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Samedi 11 février 2012
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Pièces à produire

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Pièces à produire par les futurs mariés

L'acte de naissance de chacun des futurs époux : pièce à demander à la mairie du lieu de naissance. L'acte doit avoir été délivré depuis moins de trois mois à la date du mariage.
Aucun délai de délivrance n'est exigé pour les expéditions d'actes dressés par les autorités étrangères. Les actes en langues étrangères doivent être visés par l'autorité étrangère compétente et accompagnés de leurs traductions par un traducteur assermenté.
Toutes les personnes de nationalité française nées à l'étranger ou ayant acquis la nationalité française doivent demander leur acte de naissance au : Service Central de l'Etat Civil – 44941 Nantes Cedex 9 - www.diplomatie.gouv.fr

Attestation
établie par les futurs époux certifiant sur l'honneur l'indication de leur domicile, ainsi qu'un justificatif de domicile récent (EDF, loyer, etc...).

Preuve d'identité : carte nationale d'identité, ou à défaut passeport, permis de conduire, livret de famille des parents, etc... Les étrangers séjournant en France présenteront également leur carte de permis de séjour.

L'indication des noms, prénoms, âges, professions et domiciles des témoins majeurs (deux témoins exigés au minimum, 4 au plus)

Seulement si l'un des futurs mariés est veuf ou veuve :
L'acte de décès du précédent conjoint.

Pour les personnes divorcées ou dont la précédente union a été annulée :

  • soit un extrait de l'acte de naissance portant mention du divorce ou de l'annulation ;
  • soit un extrait de l'acte de mariage portant mention ou de l'annulation ou du divorce et de la date de l'ordonnance autorisant une résidence séparée ;
  • soit la copie du jugement, la signification à partie, et un certificat de l'avocat attestant qu'il est devenu définitif et exécutoire (dans le cas où la mention de divorce n'est pas encore portée en marge de l'acte de mariage)

Seulement si les futurs mariés ont des enfants en commun :
Il est indispensable qu'ils en préviennent la mairie au moment de la publication et produisent une copie intégrale de l'acte de naissance de ces enfants quand ils sont nés dans une autre commune que celle du lieu de mariage.

Seulement pour le futur époux militaire doivent obtenir l'autorisation préalable du ministre :
a) lorsque le futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national

b) les militaires servant à titre étranger (loi 72-662 du 13 juillet 1972 – J.O du 14 juillet 1972). (Les militaires de la gendarmerie : l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 – N°72-662 – a été supprimé par application de la loi n°75–100 du 30 Octobre 1975 – BOPP 1975 page 4167)

Seulement lorsque les futurs mariés sont mineurs :
1. Le consentement de leurs père et mère

Le consentement est donné :
- soit à la mairie lors de la célébration du mariage (les parents devront prouver leur identité le jour du mariage),
- soit par acte authentique dressé par un notaire ou par l'Officier de l'Etat Civil du domicile ou de la résidence du parent. L'accord au projet de mariage, donné par acte sous seing privé, et notamment par une simple lettre missive, ne saurait valoir consentement, mais il n'est pas dépourvu de toute valeur et peut rendre possible le mariage si l'autre parent donne son consentement.

a) si l'un des père et mère est décédé, ou ne peut exprimer sa volonté, le consentement de l'autre est nécessaire, mais il faut fournir l'acte de décès, le jugement d'absence ou de l'interdiction du parent. L'acte de décès n'est pas nécessaire lorsque le parent est décédé dans la commune du mariage. Le conjoint du défunt ou ses père et mère peuvent attester du décès, sous serment, si l'acte de décès ne peut être fourni.

b) le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement, mais il faut justifier du refus ou du consentement de l'autre parent, qui est constaté :
- soit au moyen d'une simple lettre adressée à l'Officier de l'Etat Civil du lieu de célébration par le parent (art. 155 c.c)
- lettre dispensée de législation (D, 26 septembre 1953, article 8)
- soit au moyen d'un acte authentique de refus dressé dans les mêmes conditions qu'un acte de consentement (art. 155 c.c)
- soit au moyen d'une notification de l'union projetée au parent intéressé faite par un acte notarié et demeurée sans réponse, la remise de l'acte original de notification à l'Officier de l'Etat Civil fait présumer le refus du consentement du parent (article 154 c.c)

c) si les père et mère sont décédés ou hors d'état d'exprimer leur volonté (outre les actes de décès des parents), ce sont alors les aïeuls et aïeules des deux lignes qui devront donner leur consentement dans les mêmes conditions que pour les père et mère,

d) à défaut des parents, aïeuls ou aïeules, c'est au conseil de famille de donner son consentement par écrit

2. Une dispense du Procureur de la République:
Quelques cas particuliers :

- Enfants adoptifs : c'est aux adoptants ou à l'adoptant et à son conjoint si celui-ci est le père ou la mère de l'adopté de consentir au mariage.
Le dissentiment dûment constaté emporte consentement
Le consentement est donné par le conseil de famille, si les adoptants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté
- Pupilles de l'Etat : c'est aux organes de tutelle administrative de consentir au mariage

Seulement si l'un ou les deux futurs mariés sont étrangers :
Les futurs mariés étrangers ne doivent plus, au moment de la célébration du mariage, fournir une autorisation préalable prévue à l'article 13 de l'ordonnance n°45.2658 du 2 novembre 1945. La loi 81-783 du 29 octobre 1981 (parue au Journal Officiel du 30 octobre 1981) fixe un nouveau régime d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'Officier de l'Etat Civil peut donc désormais célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire, sans que celui-ci justifie d'une autorisation préalable délivrée par le Préfet du département où il réside.
Certificat de coutume et certificat de célibat (ou certificat de capacité matrimoniale) délivré par le Consulat ou l'Ambassade.

Seulement si les futurs mariés ont dressé un contrat de mariage :
Le certificat du notaire qui a rédigé le contrat de mariage avant celui-ci est à rapporter quelques jours avant le mariage.

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